Lettre N° 7 - 1er
trimestre 1985
ÉDITORIAL
VICTOIRE pour la LIBERTÉ de L'ENSEIGNEMENT
BIBLIOGRAPHIE
LA VIE DE L'ASSOCIATION
Oui, la décision rendue le 18 janvier par le Conseil
Constitutionnel est une grande victoire pour la liberté de l'enseignement.
Forcé de reculer le 24 juin devant la plus grande
manifestation populaire qu'ait connue notre Pays, le Gouvernement vient à nouveau
d'échouer dans sa tentative pour étouffer la liberté faute d'avoir pu l'étrangler.
L'analyse de Monsieur le Professeur DRAGO, spécialiste
de droit constitutionnel et administrateur de notre association, montre bien le danger que
constituait la loi CHEVENEMENT.
La participation au Colloque que nous organisons le 11
juin et le renouvellement de la cotisation pour 1985 font partie des moyens qui nous
permettront d'exercer cette vigilance.
VICTOIRE
pour la LIBERTÉ de L'ENSEIGNEMENT
par Roland DRAGO
Professeur à l'Université de Droit, d'Economie
et de Sciences Sociales de Paris
On n'a pas mesuré, semble-t-il, avec suffisamment de
précision l'importance de la décision rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil
constitutionnel à propos des effets de la nouvelle loi de décentralisation sur l'école
libre. Lorsque, au cours de l'été 1984, le gouvernement, après la manifestation de
Paris, a retiré le texte qui, malgré l'opposition du Sénat, aurait été adopté par
l'Assemblée Nationale, on a bien senti que l'affaire n'était pas close. Si ce texte
avait été définitivement adopté, le Conseil constitutionnel aurait été saisi, le
recours était prêt et il avait de bonnes chances d'aboutir. C'est donc autant sous la
pression de l'opinion publique que pour éviter un échec juridique que le gouvernement
avait cédé. Mais il était possible de reprendre, de façon indirecte et subreptice, les
idées que les partis au pouvoir entendaient faire prévaloir. Une modification (une de
plus) de la loi sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités
territoriales allait en être l'occasion.
La nouvelle loi contenait des dispositions tout aussi
dangereuses que le texte qu'on avait dû abandonner. On comptait sur la lassitude ou
l'inattention des défenseurs de l'école libre et il est de fait que, compte tenu de
certaines promesses, la négociation ou l'attente des négociations incitaient certains à
penser que tout était fini. Heureusement des députés et des sénateurs ne l'entendaient
pas ainsi. Deux recours furent déposés devant le Conseil constitutionnel dans les
conditions prévues par l'article 61 de la Constitution et le résultat est éclatant.
Par les principes qu'elle formule, la Haute Juridiction
a donné à l'école libre, et cela d'une façon définitive, les moyens d'assurer sa
sauvegarde. Ces principes confirment la liberté de l'enseignement encore mieux que ne
l'avait fait la décision du 23 novembre 1977 et commanderont, pour l'avenir, toutes les
relations entre l'État et l'école libre.
La décision du 18 janvier 1985 procède à une
annulation à propos des compétences nouvelles données aux communes. Mais, pour le reste
de la loi, elle impose une interprétation tellement contraire aux intentions du
gouvernement que le résultat est peut-être, dans ce cas, encore plus positif.
I. L'ANNULATION : DISPARITION DES COMPÉTENCES
CONFÉRÉES AUX COMMUNES.
L'article 27-2 nouveau de la loi prévoyait que, pour
les classes primaires, la conclusion des contrats d'association était soumise à
"l'accord" de la commune intéressée. On voit bien ce qui aurait pu en
résulter. Selon la composition politique du conseil municipal, l'accord aurait été
donné dans certaines communes et refusé dans d'autres. Ainsi, une liberté publique
fondamentale aurait pu s'exercer sur le territoire de certaines communes et ne pas
s'exercer sur le territoire de certaines autres.
On semblait s'en contenter en considérant que le texte
ne concernerait que les contrats nouveaux et ne s'appliquerait pas aux contrats en cours.
Mais le Conseil constitutionnel va beaucoup plus loin. Il décide que : "si le
principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur
constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles
d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique dépendent des
décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes
sur l'ensemble du territoire."
Ainsi la liberté de l'enseignement pourra s'exercer
sur l'ensemble du territoire français. Aucun conseil municipal ne pourra s'opposer à la
conclusion d'un contrat d'association et il en sera de la liberté de l'enseignement comme
de toute autre liberté publique.
II. L'INTERPRÉTATION DIRECTIVE.
Dans la langue du contentieux, on appelle "retrait
de venin" l'attitude d'un juge qui, tout en rejetant un recours, donne au texte
attaqué une interprétation contraire à la volonté de ses auteurs de telle manière que
la solution donnée satisfait entièrement le requérant. C'est exactement ce qui s'est
passé. Il convient d'ailleurs de rappeler que le Conseil constitutionnel a fréquemment
recours à ce procédé et que, dans tous les cas, ses décisions, comme dit l'article 62
de la Constitution, "s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles".
Les députés auteurs de la saisine, s'inspirant de la
décision que venait de rendre le Conseil constitutionnel les 10 et 11 octobre 1984 à
propos de la liberté de la presse, considéraient que le texte nouveau remettait en cause
des situations existantes (c'est-à-dire celles résultant des lois DEBRE et GUERMEUR),
notamment à propos du nouveau mode de désignation des maîtres et du régime des
contrats. Le Conseil répond que, certes, une loi peut en modifier une autre mais que la
modification ne peut "porter atteinte à l'exercice d'un droit ou d'une liberté
ayant valeur constitutionnelle". Et, confirmant avec plus de force la décision du 23
novembre 1977, il affirme que "le caractère propre des établissements
d'enseignement privé n'est que la mise en uvre du principe de la liberté
d'enseignement, qui a valeur constitutionnelle,..."
Les conséquences qu'il tire de cette affirmation sont
au nombre de quatre. Elles concernent le contenu du caractère propre des établissements,
la nomination des maîtres, la notion de besoin scolaire reconnu et le pouvoir de
résiliation des contrats.
1° - Le contenu du caractère propre des
établissements.
L'article 27-1 de la loi abroge les dispositions de la
loi GUERMEUR imposant aux maîtres de respecter le caractère propre de l'établissement.
Mais le Conseil n'oublie pas que ce caractère propre résulte de l'article 1er
de la loi DEBRÉ. Il décide donc que "la portée des modifications introduites par
l'article 27-1 à la législation en vigueur et critiquée par les auteurs des saisines
doit être appréciée en tenant compte de l'obligation imposée par la loi de respecter
le caractère propre de l'établissement".
Les conséquences qui en résultent sont au nombre de
deux :
a) L'abrogation n'a pas eu
pour effet de soustraire les maîtres à l'obligation de respecter le caractère propre de
l'établissement où ils enseignent. Ainsi, "une telle obligation, si elle ne peut
être interprétée comme permettant qu'il soit porté atteinte à la liberté de
conscience des maîtres, qui a valeur constitutionnelle, impose à ces derniers d'observer
dans leur enseignement un devoir de réserve".
b) S'il résulte de
l'abrogation que l'enseignement doit désormais être dispensé selon les "règles de
l'enseignement public" et plus selon les "règles générales" comme le
prévoyait la loi GUERMEUR, la disposition nouvelle ne saurait être interprétée comme
permettant de soumettre cet enseignement à des règles qui porteraient atteinte au
caractère propre de l'établissement.
On peut donc en conclure que la modification des
termes, à laquelle le gouvernement attachait beaucoup d'importance, est sans portée et
que la situation antérieure est inchangée.
2° - La nomination des maîtres.
C'est, dans ce cas encore, le caractère propre des
établissements qui est affirmé. La loi GUERMEUR avait prévu que les maîtres seraient
nommés sur proposition du chef d'établissement. La loi nouvelle revient au contraire aux
règles de la loi DEBRÉ, prévoyant que les maîtres d'un établissement sous contrat
sont désignés par l'autorité académique "en accord" avec la direction de
l'établissement.
Mais le Conseil décide que cette modification "ne
fait par ailleurs nullement obstacle à ce que soit organisée une concertation entre
l'administration et l'établissement ; qu'au demeurant la disposition critiquée ne
saurait faire obstacle au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment au cas
envisagé par les auteurs d'une saisine où l'administration proposerait systématiquement
à la direction des candidatures incompatibles avec le caractère propre de
l'établissement".
Le Conseil a visé avec précision le cas où une
autorité sectaire voudrait imposer des maîtres dont l'attitude antérieure montrerait
qu'ils sont hostiles à l'enseignement libre. Les dirigeants des écoles pourront, dans ce
cas, intenter des recours devant les Tribunaux administratifs pour s'opposer à une
attitude que la loi nouvelle semblait devoir encourager pour intégrer indirectement les
établissements dans le système de l'enseignement public.
3° - La notion de besoin scolaire reconnu.
L'article 27-3 de la loi prévoit que la conclusion des
contrats est subordonnée "au respect des règles et critères retenus pour
l'ouverture ou la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public. Au
surplus, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, la conclusion des contrats est, en
outre, subordonnée "à la compatibilité avec l'ensemble des besoins figurant aux
schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations
supérieures..."
Ainsi au cas où des familles auraient voulu inscrire
leurs enfants dans des établissements libres, cette volonté se serait heurtée à des
normes quantitatives valables pour le seul enseignement public.
Mais le Conseil constitutionnel donne une autre
définition du besoin scolaire reconnu. Il décide que "si l'appréciation de ce
besoin peut reposer en partie sur une évaluation quantitative des besoins de formation,
il résulte de la combinaison de la disposition ci-dessus rappelée avec l'article 1er
de la même loi que le "besoin scolaire reconnu" "comprend des éléments
quantitatifs et des éléments qualitatifs tels que la demande des familles et le
caractère propre de l'établissement d'enseignement".
Dans ces conditions, la demande des familles et la
spécificité des établissements devront être prises en considération, cette fois
encore sous le contrôle du juge administratif et l'on ne pourra pas tirer argument de la
désertion d'une école publique pour s'opposer à la création d'une école libre.
4° - Le pouvoir de résiliation des contrats.
L'article 27-6 semblait donner à l'administration un
pouvoir général de résiliation des contrats "lorsque les conditions auxquelles est
subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies". Ces
conditions auraient pu être, notamment, la non-conformité aux règles de l'enseignement
public ou à la carte scolaire. L'administration en aurait tiré un pouvoir général de
résiliation arbitraire.
Le Conseil répond que ce texte "ne confère pas
à l'autorité administrative le pouvoir de résilier arbitrairement les contrats
d'association en cours ; que la résiliation ne peut être prononcée en vertu de ce texte
que lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles était subordonnée la
validité du contrat".
Dans ces conditions, c'est le droit commun qui
s'appliquera et, encore une fois, sous le contrôle des Tribunaux administratifs.
Sur tous les plans, la décision du 18 janvier 1985
correspond donc à une très grande victoire. Le gouvernement a, au contraire, entendu en
réduire la portée. En reprenant point par point les déclarations du ministre au
Parlement, on constatera que, soit le Conseil constitutionnel les a condamnées, soit il
en a pris acte en imposant des conditions qu'on n'avait pas voulu inscrire dans la loi. La
liberté de l'enseignement est sauvegardée et renforcée. En voulant la détruire ou la
restreindre de façon ouverte ou insidieuse, le gouvernement a donné à ses défenseurs
l'occasion de la faire confirmer de façon éclatante.
Encore faudra-t-il qu'ils restent vigilants et fassent
respecter les droits qui leur ont été reconnus.
L'ÉCOLE LIBRE... RIEN N'EST RÉGLÉ, par Paul SERAMY,
vendu en kiosque - 64 pages - 18 F et disponible au Groupe de l'UNION CENTRISTE - SÉNAT -
15, rue de Vaugirard - 75006 PARIS, au prix de 12 F.
Rapporteur devant le Sénat du projet de loi
CHEVÈNEMENT, Monsieur SERAMY, après avoir rappelé les principes qui font la liberté de
l'enseignement et les conditions de son exercice jusqu'à maintenant, explique clairement
point par point la loi nouvelle, sa portée et ses risques.
NOUVELLE ADRESSE.
ENSEIGNEMENT et LIBERTÉ est désormais installé 16,
Bd Raspail - 75007 PARIS - Tél. 549.05.95
ADHÉSIONS.
Tous les adhérents à ENSEIGNEMENT et LIBERTÉ ainsi
que tous les abonnés à la Lettre ont dû recevoir, dans le courant du mois de février,
l'appel de cotisation pour l'année 1985 ainsi qu'une proposition de renouvellement de
l'abonnement.
Merci à tous ceux qui nous ont renouvelé leur
confiance. Sauf demande particulière, nous n'accusons pas réception des versements qui
nous sont faits afin de limiter les frais de gestion. L'attestation de versement sera
adressée à chacun au début de l'année 1986.
Que ceux qui, par distraction ou parce qu'ils
attendaient que nous leur confirmions notre volonté de continuer notre action, ne nous
ont pas adressé leur versement, le fassent sans attendre.
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